Conditions générales
Article 1 — Objet 1.1 La personne physique ou morale ci-dessous dénommée « le maître de l’ouvrage » désigne à qui sont destinés les offres de prix, devis et contrats de missions. Ces conditions générales ont donc pour objectif de définir la nature de la collaboration entre le maître d’ouvrage et l’architecte d’intérieur. L’architecte d’intérieur, est représenté par Florence Detry titulaire de l’activité « Phlau atelier ». 1.2 Ces conditions générales de vente sont à lire et signer au même titre que le devis et le contrat de mission.
Article 2 — Détails de mission 2.1 L’architecte d’intérieur est maître de la création des ouvrages concernés. Ceux-ci étant détaillés, par type de mission, dans ces conditions générales. 2.2 Les prestations de l’architecte comportent en cas de mission complète : La mission confiée se rapporte à la conception et au contrôle de l’exécution / à la conception / au contrôle de l’exécution de travaux / rénovation. Les tâches confiées à l’architecte sont décrites dans le devis du présent contrat. 2.3 Les délais de missions seront définis en partenariat avec les éventuels intervenants extérieurs et en fonction de la charge de travail de l’architecte d’intérieur au moment de la signature du contrat. 2.4 Chaque étape de mission sera enclenchée par accord écrit du client et sous réserve de paiement de l’étape précédente. 2.5 Le maître d’ouvrage s’engage à disposer en temps utile des fonds nécessaires permettant d’honorer les factures de l’architecte d’intérieur et des intervenants extérieurs. 2.6 Le maître d’ouvrage s’interdit de donner directement des indications aux intervenants extérieurs. Dans le cas contraire, il sera seul responsable des conséquences dommageables de ses initiatives. En cas d’observation nécessitant une intervention, le maître d’ouvrage en fera la communication à l’architecte d’intérieur. Celle-ci disposera de l’information pour en faire bon usage. 2.7 Le maître de l’ouvrage est tenu d’honorer le contrat de mission signé et ce, jusqu’à son terme. En cas d’impossibilité de tenir cet engagement, le maître d’ouvrage sera tenu d’honorer les factures émises par l’architecte d’intérieur. Celles-ci seront émises en fonction des étapes de mission prestées. Le maître d’ouvrage sera tenu de dédommager l’architecte d’intérieur du manque à gagner selon le calcul d’indemnité définit à l’article 13.2.
Article 3 — Réception des travaux 3.1 L’architecte d’intérieur effectuera, en présence du maître d’ouvrage, la réception des travaux. Cette dernière sera retranscrite sous forme de procès-verbal signé par l’architecte d’intérieur, le maître d’ouvrage et l’intervenant extérieur concerné. Si le maitre d’ouvrage ne parvient pas à se libérer dans un délai de 30 jours à partir de la première invitation pour la réception des travaux, alors la réception des travaux sera considérée comme acquise. 3.2 Le maître de l’ouvrage s’engage à entretenir l’immeuble en bon père de famille. Dans le cas de l’apparition de malfaçons après le procès-verbal de réception des travaux, le maître d’ouvrage est tenu d’en informer immédiatement l’architecte d’intérieur. Dans le cas contraire, celle-ci ne pourra pas garantir l’exécution des réparations. 3.3 Le maître d’ouvrage formule ses éventuelles observations dans un délai maximum de 7 jours à dater de la signature du procès-verbal de la réception des travaux. A défaut de communication de sa part dans ce délai, le procès-verbal sera considéré comme agréé.
Article 4 — Démarches administratives 4.1 Le maître d’ouvrage ayant la possibilité de déposer lui-même les demandes d’autorisations liées aux travaux à effectuer auprès de son administration, l’architecte d’intérieur n’aura comme unique tâche que de fournir les documents liés. Les frais d’impression et de dépôt de ces demandes seront à charge du maître d’ouvrage. Dans le cas d’un rejet éventuel de la demande d’autorisation, le maître d’ouvrage sera tenu d’honorer les factures de l’architecte d’intérieur. 4.2 L’architecte d’intérieur pourra, sur demande du maître d’ouvrage fournir une aide intellectuelle quant à la demande d’obtention de prime à la rénovation.
Article 5 — Responsabilités et assurances 5.1 L’architecte d’intérieur est assuré en responsabilité civile et en accident du travail. 5.2 Le maître d’ouvrage aura la responsabilité d’assurer l’immeuble contre les risques dus au chantier selon l’étendue de celui-ci (troubles de voisinage, incendie, tempête, dégâts des eaux, vol de matériaux et marchandises, dégâts corporels aux visiteurs, dégâts aux propriétés voisines…). Il lui appartient de négocier ce type de couverture, l’architecte d’intérieur n’ayant aucune intervention à fournir dans ce cadre. Le maître d’ouvrage est également informé qu’il a la possibilité de se couvrir pour le risque d’insolvabilité d’un intervenant qui viendrait à endommager l’ouvrage ou l’affecter de malfaçons. 5.3 Les conséquences financières liées aux erreurs, retards et fautes des intervenants extérieurs n’incomberont en aucun cas à l’architecte d’intérieur. 5.4 Lorsque l'architecte d'intérieur intervient sur la coordination des travaux, tout manquement contractuel, retard, malfaçon ou vice caché, imputable à un tiers ne saurait en aucun cas lui être reproché et engager sa responsabilité. L'architecte d'intérieur n'est ni maître d'ouvrage ni maître d'œuvre dans la réalisation des travaux, et à ce titre n'engage pas sa responsabilité contractuelle. En aucun cas, Phlau Atelier n’agit comme architecte. Toutes les garanties légales ou contractuelles offertes au client dans le cadre de la réalisation de travaux, le sont directement par les prestataires concernés (garantie décennale, garantie de conformité, vice caché, etc...). En cas de litige, le client ne pourra se retourner que vers le prestataire incriminé. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de Phlau Atelier ne saurait être engagée en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat conclu par le client avec le prestataire extérieur.
Article 6 — Protection des données personnelles Parmi les informations que je suis amené à vous demander, certaines sont obligatoires car indispensables à la réalisation de mes prestations dans les meilleures conditions, d’autres sont facultatives et collectées dans le but de mieux vous satisfaire en répondant de manière plus personnalisée à vos attentes.
Article 7 — Droits d’auteur L’architecte d’intérieur est et reste la détentrice des droits d’auteur et de l’entière propriété artistique de travaux. Il conserve donc l’exclusivité des droits de reproduction de ceux-ci et de l’œuvre exécutée et ce sous toutes les formes et de quelque manière que ce soit. En signant le devis, le contrat de mission et les conditions générales de vente, le maître d’ouvrage autorise l’architecte d’intérieur à prendre ou à faire prendre des prises de vue du bâtiment, de l’extérieur comme de l’intérieur et à les utiliser à des fins commerciales.
Article 8 — Prix Les prix tels que figurants sur les devis et factures sont indiqués en euros et sont payables exclusivement dans cette monnaie quelle que soit la nationalité du maître d’ouvrage. Les prix s’entendent nets et sans ristourne, HTVA, frais de livraison et placement non compris.
Article 9 — Perception des honoraires Le maître d’ouvrage est et reste entièrement responsable du paiement de l’ensemble des sommes facturées au titre du contrat passé avec Phlau atelier. Lors de la signature du devis, le paiement d’un acompte devra être payé. Le paiement est échelonné et défini dans le devis.
Article 10 — Facturation 10.1 Les factures seront émises par voie électronique par Phlau Atelier. 10.2 Les factures sont à payer à partir de la date de livraison mentionnée sur la facture. A partir de cette date, le maître d’ouvrage a 15 jours calendriers pour payer ladite facture. Les informations bancaires – numéro de compte et communication structurée – sont précisés sur la facture envoyée au maître d’ouvrage. 10.3 En cas de retard de paiement, « Phlau atelier » se réserve le droit de suspendre ses prestations et de les reprendre dès régularisation du paiement.
Article 11 — Interventions techniques complémentaires 11.1 Certains projets ou découvertes sur site peuvent générer l‘intervention d’un architecte. L’architecte d’intérieur en informera le maître d’ouvrage. Le choix de celui-ci sera fait en discussion et par accord du maître d’ouvrage et de l’architecte d’intérieur. L’architecte d’intérieur se réserve le droit de refuser la collaboration avec un architecte suggéré par le maître d’ouvrage dans le cas où leurs méthodes de travail seraient incompatibles. 11.2 Les sujets de missions confiées à l’architecte seront définis en discussion avec celui-ci et le maître d’ouvrage. 11.3 L’architecte, en tant qu’intervenant extérieur, sera exclusivement lié au maître d’ouvrage. Une convention de collaboration temporaire sera éditée par l’architecte d’intérieur et signée par l’architecte et l’architecte d’intérieur. Elle sera, par souci de transparence, transmise au maître d’ouvrage. 11.4 Le paiement des honoraires de l’architecte, en tant qu’intervenant extérieur, est assuré directement par le maître d’ouvrage. Article 12 — Contestations En cas de contestations de l’architecte d’intérieur ou du maître d’ouvrage, les deux parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver une solution amiable. En cas de recours en justice, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Verviers sont compétents.
Article 13 — Résiliation 13.1 Le maître de l’ouvrage est tenu d’honorer le contrat de mission signé et ce, jusqu’à son terme. En cas d’impossibilité prouvée de tenir cet engagement, le maître d’ouvrage reste tenu d’honorer les factures émises par l’architecte d’intérieur. Celles-ci seront émises en fonction des étapes de mission prestées. Le maître d’ouvrage sera également tenu de dédommager l’architecte d’intérieur du manque à gagner selon le calcul d’indemnité définit à l’article 13.2. 13.2 Le manque à gagner des services non prestés sera facturé à raison de 25% des honoraires qui auraient dû être facturés. 13.3 Dans le cas où les travaux sont interrompus depuis plus de six mois et ce à la responsabilité du maître d’ouvrage, l’architecte d’intérieur est en droit de considérer le contrat de mission comme résiliée par le maître d’ouvrage. Il aura l’obligation d’honorer les factures émises par l’architecte d’intérieur liées aux services prestés. Les étapes de mission n’ayant pas pu être prestées seront dû, par manque à gagner, au tarif décrit au point 13.2.
Article 14 — Clauses particulières 14.1 La loi belge s’applique à la présente convention. 14.2 Les parties contractantes reconnaissent que leurs droits et obligations respectifs sont équilibrés dans la contraction des contrats. Elles s’engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits contractuels réciproques et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la réalisation complète des objectifs de la mission. 14.3 La nullité, l’incompatibilité ou le caractère inconciliable éventuel d’une clause de la convention, en raison du droit applicable, n’entraîne pas la nullité de l’ensemble du contrat. Les parties veilleront à adapter la convention de façon à en respecter l’esprit et l’équilibre initial. Une clause compatible ou conciliable avec le droit applicable, ayant le moindre effet économique, lui sera ajoutée de façon à se rapprocher au maximum de son objet et de ses effets.
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